Cliquez ici >>> đŸ« r 111 2 du code de l urbanisme

3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă  l'article L. 321-1 du mĂȘme code. — [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifiĂ© Ă  l'article R. 111-16) prĂ©voit ainsi que lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă  la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points. 11120, R 111-22 Ă  R 111-24 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-aprĂšs: "Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur SECTIONVIII [ANCIENNE] - DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS (DĂ©cr. no 2015-482 du 27 avr. 2015, art. 1er-7o, en vigueur le 1er juill. 2015). (Ancien art. R. 111-50 - Ancien art. R.* 111-50-1) TITRE CINQUIÈME [ANCIEN] - DISPOSITIONS EuĂ©gard Ă  la marge d’apprĂ©ciation que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme (ancien R. 111-15) laissent Ă  l’autoritĂ© administrative, il appartient au juge de l’excĂšs de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprĂ©cier si elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation en autorisant le projet, le cas Ă©chĂ©ant assorti de prescriptions Site De Rencontre Gratuit Entre Femmes. Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constituĂ©s en sociĂ©tĂ© dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation Ă  l'attribution d'un emplacement en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, enregistrĂ©e avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classĂ©s en hĂ©bergement lĂ©ger au sens du code du tourisme ou de dĂ©pendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriĂ©tĂ© ou de la cession de droits sociaux donnant vocation Ă  son attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classĂ©s en hĂ©bergement lĂ©ger au sens du code du tourisme ou de dĂ©pendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux ans avant la date de publication du dĂ©cret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs rĂ©sidentiels de loisirs. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison d’habitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant Ă  l’annulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. C’est dans ce cadre que le Conseil d’État a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil d’État Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil d’État confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dispositions permettent Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou l’assortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă  justifier un refus de permis de construire. C’est lĂ  que rĂ©side l’apport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes d’un considĂ©rant de principe, le Conseil d’État indique que Lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil d’État avait relevĂ© qu’il y a lieu pour l’autoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de l’assortir, si cela suffit Ă  parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil d’État impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par l’imposition de prescriptions spĂ©ciales permettant d’en assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil d’État, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil d’État prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur l’impossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de l’instruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă  R. 431-12 du code de l’urbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production d’aucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de l’urbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas d’une construction susceptible de porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le code de l’urbanisme n’exige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient s’appuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande d’une piĂšce qui n’est pas exigĂ©e par le code de l’urbanisme n’a pas pour effet de prolonger le dĂ©lai d’instruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de l’urbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures qu’il entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă  prĂ©venir les risques en question. C’est d’ailleurs ce qu’avait en l’espĂšce fait le requĂ©rant puisqu’il avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. C’est donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil d’État qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » [
] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur l’effectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans l’hypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de l’urbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures qu’il entend mettre en Ɠuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil d’État impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence d’un projet de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique afin de s’assurer qu’un permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose l’administration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique s’avĂ©rer relativement limitĂ©s. L’absence d’informations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă  rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction – qui ne sont pourtant pas exigĂ©es – pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă  refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
 References Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă  la salubritĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă  l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat prĂ©cise l’étendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© d’assortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin qu’il soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en prĂ©alable qu’il n’est pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales. Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bĂątiment doit respecter une sĂ©paration d'au moins 50 mĂštres par rapport Ă  la ligne mĂ©diane de l'axe historique de La DĂ©fense et de 20 mĂštres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des rĂšgles d'implantation respectant une sĂ©paration d'au moins 10 mĂštres par rapport Ă  l'axe des autres voies de passage principales peuvent ĂȘtre imposĂ©es. Toutefois, une implantation diffĂ©rente des constructions peut ĂȘtre autorisĂ©e pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opĂ©rations de reconstruction aprĂšs dĂ©molition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bĂątiments dans le prolongement des constructions existantes. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales » s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique. En l’espĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă  un alĂ©a ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et l’affaire lui est renvoyĂ©e. References

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