Cliquez ici >>> đ« r 111 2 du code de l urbanisme
3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă l'article L. 321-1 du mĂȘme code. â [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifiĂ© Ă l'article R. 111-16) prĂ©voit ainsi que lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points.
11120, R 111-22 Ă R 111-24 du Code de lâUrbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21. Les termes de l'article R.111.21 sont reproduits ci-aprĂšs: "Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur
SECTIONVIII [ANCIENNE] - DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ĂNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS (DĂ©cr. no 2015-482 du 27 avr. 2015, art. 1er-7o, en vigueur le 1er juill. 2015). (Ancien art. R. 111-50 - Ancien art. R.* 111-50-1) TITRE CINQUIĂME [ANCIEN] - DISPOSITIONS
EuĂ©gard Ă la marge dâapprĂ©ciation que les dispositions de lâarticle R. 111-26 du code de lâurbanisme (ancien R. 111-15) laissent Ă lâautoritĂ© administrative, il appartient au juge de lâexcĂšs de pouvoir, saisi dâun moyen en ce sens, dâapprĂ©cier si elle nâa pas commis dâerreur manifeste dâapprĂ©ciation en autorisant le projet, le cas Ă©chĂ©ant assorti de prescriptions
Site De Rencontre Gratuit Entre Femmes. Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
CE 26 juin 2019 Commune de Tanneron, req. n°412429 PubliĂ© au Rec. CE 1 Contexte du pourvoi Les faits de la dĂ©cision commentĂ©e sont assez simples un pĂ©titionnaire a sollicitĂ© un permis de construire une maison dâhabitation et une piscine sur le territoire de la commune de Tanneron. Par arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de la commune a refusĂ© de lui dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service dâincendie et de secours Ă rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a alors saisi le tribunal administratif de Toulon dâune demande tendant Ă lâannulation de cette dĂ©cision de refus. Par un jugement du 2 aoĂ»t 2012 sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e. La cour administrative dâappel de Marseille, saisie en appel par le pĂ©titionnaire, a Ă©galement rejetĂ© sa demande, par un arrĂȘt en date du 12 mai 2017. Câest dans ce cadre que le Conseil dâĂtat a Ă©tĂ© saisi en cassation par le pĂ©titionnaire. 2 DĂ©cision du Conseil dâĂtat Par une dĂ©cision du 26 juin 2019 qui sera publiĂ©e au Recueil Lebon, le Conseil dâĂtat confirme la solution retenue par les juges du fond tout en prĂ©cisant les conditions dans lesquelles lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut, sous le contrĂŽle du juge, refuser sa dĂ©livrance sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ces dispositions permettent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser un permis de construire ou lâassortir de prescriptions spĂ©ciales, lorsque le projet du pĂ©titionnaire est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Toutefois, le seul fait que le projet soit de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique ne suffit pas Ă justifier un refus de permis de construire. Câest lĂ que rĂ©side lâapport de la dĂ©cision commentĂ©e. En effet, aux termes dâun considĂ©rant de principe, le Conseil dâĂtat indique que Lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. » Si dans un avis rendu le 23 fĂ©vrier 2005, le Conseil dâĂtat avait relevĂ© quâil y a lieu pour lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis de construire, ou de lâassortir, si cela suffit Ă parer aux risques, de prescriptions adĂ©quates, sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » 1Avis CE 23 fĂ©vrier 2005, n°271270., le Conseil dâĂtat impose ici clairement aux services instructeurs de vĂ©rifier, avant de refuser un permis de construire, que le risque auquel est exposĂ©e la construction, ne peut pas ĂȘtre maitrisĂ© par lâimposition de prescriptions spĂ©ciales permettant dâen assurer sa conformitĂ© aux dispositions lĂ©gislatives et rĂšglementaires. Ces prescriptions spĂ©ciales ne doivent toutefois pas, selon les termes employĂ©s par le Conseil dâĂtat, apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande. Aux termes de sa dĂ©cision, le Conseil dâĂtat prend Ă©galement le soin de prĂ©ciser que les services instructeurs doivent se prononcer sur lâimpossibilitĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales, au regard du dossier et de lâinstruction de la demande. La vĂ©rification imposĂ©e aux services instructeurs doit donc se faire sur la base du dossier de demande de permis de construire, qui ne doit contenir que les seuls Ă©lĂ©ments visĂ©s aux articles R. 431-5 Ă R. 431-12 du code de lâurbanisme. En effet, les services instructeurs ne peuvent exiger du pĂ©titionnaire la production dâaucune autre information ou piĂšce que celles expressĂ©ment prĂ©vues par ces dispositions 2Article R. 431-4 du code de lâurbanisme ; pour une application du principe, voir CE 9 dĂ©cembre 2015 SociĂ©tĂ© Orange, req. n°390273 MentionnĂ© aux tables du Rec. CE.. Or, dans le cas dâune construction susceptible de porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le code de lâurbanisme nâexige pas la production de piĂšces spĂ©cifiques sur lesquelles pourraient sâappuyer les services instructeurs pour dĂ©terminer les prescriptions spĂ©ciales qui pourraient ĂȘtre prises pour rĂ©duire les risques auxquels la construction est exposĂ©e. Relevons Ă©galement que la demande dâune piĂšce qui nâest pas exigĂ©e par le code de lâurbanisme nâa pas pour effet de prolonger le dĂ©lai dâinstruction de la demande 3Article L. 423-1 du code de lâurbanisme.. Si un pĂ©titionnaire diligent met en avant spontanĂ©ment, dans son dossier de demande, les mesures quâil entend prendre pour limiter les risques auxquels la construction est exposĂ©e, le contrĂŽle des services instructeurs peut alors se faire sur la base de ces mesures afin de dĂ©terminer si elles sont suffisantes Ă prĂ©venir les risques en question. Câest dâailleurs ce quâavait en lâespĂšce fait le requĂ©rant puisquâil avait dĂ©taillĂ© dans son dossier de demande les amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisagĂ©s pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘts. Câest donc sur la base de ces Ă©lĂ©ments que les services instructeurs ont pu, sous le contrĂŽle du juge, vĂ©rifier que ces mesures ne permettaient pas la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales. La vĂ©rification opĂ©rĂ©e dans cette affaire a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le Conseil dâĂtat qui a ainsi considĂ©rĂ© que la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme » [âŠ] En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit. » Nous pouvons nĂ©anmoins nous interroger sur lâeffectivitĂ© du contrĂŽle auquel sont astreints les services instructeurs dans lâhypothĂšse oĂč le dossier de demande ne contient que les piĂšces exigĂ©es par le code de lâurbanisme et dans lequel le pĂ©titionnaire ne ferait pas Ă©tat des mesures quâil entend mettre en Ćuvre pour limiter les risques auxquels sa construction est exposĂ©e. En effet, le Conseil dâĂtat impose un contrĂŽle poussĂ© aux services instructeurs en prĂ©sence dâun projet de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique afin de sâassurer quâun permis de construire ne pourrait pas ĂȘtre dĂ©livrĂ© mais les outils dont dispose lâadministration pour effectuer cette vĂ©rification pourraient en pratique sâavĂ©rer relativement limitĂ©s. Lâabsence dâinformations sur les mesures prises par le pĂ©titionnaire visant Ă rĂ©duire les risques auxquels est exposĂ©e la construction â qui ne sont pourtant pas exigĂ©es â pourraient ainsi conduire les services instructeurs Ă refuser systĂ©matiquement un permis de construire sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme⊠References
Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. Lâon sait depuis longtemps que ces dispositions sont dâordre public et quâelles sâappliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est dotĂ© dâun document dâurbanisme de type PLU plan local dâurbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prĂ©valoir des considĂ©rations liĂ©es Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© les risques liĂ©s aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilĂ©giĂ© dâapplication de ces dispositions. Le risque dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© est alors apprĂ©ciĂ© tant Ă lâĂ©gard des tiers du projet quâĂ lâĂ©gard des occupants mĂȘmes de maniĂšre classique en la matiĂšre, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrĂŽle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Le Conseil dâEtat prĂ©cise lâĂ©tendue de son contrĂŽle. Dans un arrĂȘt du 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ© au Lebon, le Conseil dâEtat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe rĂ©side dans la possibilitĂ© dâassortir le permis de prescriptions spĂ©ciales afin quâil soit tenu compte des prĂ©occupations lĂ©gitimes de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, tandis que le refus fait figure dâexception 3. En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect. Conseil dâEtat, 26 juin 2019, n° 412429, PubliĂ©. Pour le dire autrement, un refus de permis fondĂ© sur lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme nâest lĂ©gal que si le projet ne peut pas ĂȘtre autorisĂ© moyennant une ou plusieurs prescriptions lâautoritĂ© compĂ©tente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prĂ©valoir des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de sâassurer en prĂ©alable quâil nâest pas mĂȘme possible de dĂ©livrer le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales.
Actions sur le document Article *R111-24-2 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments non contigus. Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation a Chaque bĂątiment doit respecter une sĂ©paration d'au moins 50 mĂštres par rapport Ă la ligne mĂ©diane de l'axe historique de La DĂ©fense et de 20 mĂštres par rapport au boulevard urbain circulaire ; b Des rĂšgles d'implantation respectant une sĂ©paration d'au moins 10 mĂštres par rapport Ă l'axe des autres voies de passage principales peuvent ĂȘtre imposĂ©es. Toutefois, une implantation diffĂ©rente des constructions peut ĂȘtre autorisĂ©e pour permettre la construction d'un immeuble enjambant le domaine public, pour les opĂ©rations de reconstruction aprĂšs dĂ©molition, pour tenir compte de l'implantation des immeubles de grande hauteur existants ou pour imposer une implantation des nouveaux bĂątiments dans le prolongement des constructions existantes. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil dâEtat rappelle que les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est lâexception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de lâarticle qui â rappelons-le â prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales » sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique. En lâespĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et lâaffaire lui est renvoyĂ©e. References
r 111 2 du code de l urbanisme